C-26, r. 222.2.01 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des sexologues

Texte complet
2. Le sexologue ne peut introduire une demande en justice pour le recouvrement d’un compte:
1°  avant l’expiration des délais prévus à l’article 6 accordés au client pour demander la conciliation d’un compte;
2°  lorsqu’il y a une demande de conciliation, tant que le différend peut être réglé par conciliation ou arbitrage;
3°  lorsqu’il y a une demande d’arbitrage, jusqu’à ce qu’une sentence soit rendue par le conseil d’arbitrage.
Toutefois, le syndic de l’Ordre professionnel des sexologues du Québec peut autoriser le sexologue à introduire une telle demande en justice s’il est à craindre que sans cette mesure, le recouvrement de la créance ne soit mis en péril.
Décision OPQ 2018-218, a. 2.
En vig.: 2018-07-26
2. Le sexologue ne peut introduire une demande en justice pour le recouvrement d’un compte:
1°  avant l’expiration des délais prévus à l’article 6 accordés au client pour demander la conciliation d’un compte;
2°  lorsqu’il y a une demande de conciliation, tant que le différend peut être réglé par conciliation ou arbitrage;
3°  lorsqu’il y a une demande d’arbitrage, jusqu’à ce qu’une sentence soit rendue par le conseil d’arbitrage.
Toutefois, le syndic de l’Ordre professionnel des sexologues du Québec peut autoriser le sexologue à introduire une telle demande en justice s’il est à craindre que sans cette mesure, le recouvrement de la créance ne soit mis en péril.
Décision OPQ 2018-218, a. 2.